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CONDITIONS
GENERALES DE VENTE Les Conditions Générales de Vente
sont celles du Décret N° 94 490 (15 juin 1994 application de l’article 31 de
loi N° 92 645 du 13 juillet 1992) fixant les conditions d’exercices des
activités relatives à l’organisation et vente de voyages et séjours. Elles
doivent figurer au verso du bulletin d’inscription remis par l’agent de voyages Art. 95- Sous réserve des
exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13
juillet 1992 susvisée toute offre et toute vente de prestations de voyages ou
de séjours donne lieu à l remise de documents appropriés qui répondent aux
règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titre de transport sur
ligne aérienne non accompagnés de prestations liées à ces transports, le
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le
cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis,
doivent être mentionnés. La facturation séparée des
divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre. Art.
96 - Préalablement à la conclusion du
contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son
adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le
vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que : 1
- Les repas fournis. 2
- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil. 3
- Les repas fournis. 4
- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. 5
- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement. 6
- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix. 7 - La taille minimale ou
maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que,
si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation
du voyage ou du séjour : cette date ne peut être fixée à moins de vingt et
un jours avant le départ. 8
- Le montant ou le pourcentage du prix
à verser à titre d’acompte indiqué à la conclusion du contrat ainsi que le
calendrier du paiement du solde. 9
- Les modalités de révision des prix telles que prévu es dans le contrat en
application de l’article 100 du présent décret. 10-Les
conditions d’annulation de nature contractuelle. 11-
Les conditions d’annulation définies aux articles 101 – 102 - 103 ci-après. 12-
Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la
responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de
responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des
organismes locaux de tourisme. 13- L’information concernant la souscription
facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas
d’annulation ou d’un contrat d’assurance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Art. 97 - L’information
préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le
vendeur ne se soit réserve expressivement le droit d’en modifier certains
éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de
cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Art. 98 – Le contrat conclu
entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire
dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1 - Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et
de son assureur ainsi que le nom et adresse de l’organisateur. 2 - La destination ou les destinations du voyage et
en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates. 3 - Les moyens,
les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et retour. 4 - Le mode d’hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages des pays d’accueil. 5 - Le nombre de repas fournis. 6 - L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit. 7 - Les visites,
les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou
du séjour. 8 – Le prix total des
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de
cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après. 9 - L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix
de la ou des prestations fournies. 10- Le calendrier et les modalités de paiement du
prix : en tout état de cause, le dernier versement effectué par
l’acheteur ne peut être inférieur à 30%
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise du
document permettant de réaliser le voyage ou le séjour. 11- Les conditions particulières demandées par
l’acheteur et acceptées par le vendeur. 12- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut
saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou de mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés. 13- La date limite d’information de l’acheteur en
cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour serait liée à un nombre minimal de
participants, conformément aux dispositions du 7°de l’article 96 ci-dessus. 14- Les conditions d’annulation de nature
contractuelle. 15- Les conditions d’annulation prévues aux articles
101, 102, 103, ci-dessous. 16- Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur. 17- Les indications concernant le contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par
l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d’accident ou de maladies : dans ce cas le vendeur doit remettre à l’acheteur
un document précisant au minimum les
risques couverts et les risques exclus. 18- La date limite d’information du vendeur en cas
de cession de contrat par l’acheteur. 19- L’engagement de fournir, par écrit,
à l’acheteur, au moins dix jours
avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation
locale du vendeur ou à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de
difficulté, ou, à défaut le numéro d’appel permettant d’établir de toute
urgence un contact avec le vendeur. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un
contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. Art. 99 - L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière ce délais est porté à quinze
jours. Cette cession n’est soumise
en aucun cas à une autorisation préalable du vendeur. Art.100 - Lorsque le contrat
comporte une possibilité expresse de révision de prix dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse des
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du
voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Art.101 – Lorsque avant le
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative
du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis, et après avoir été informé par le vendeur par lettre
recommandée avec accusé de réception. - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées : - soit accepter la
modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur : un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par
les parties toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant son départ. Art.102 - Dans le cas prévu
à l’article 21 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, lorsque avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception : l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées : l’acheteur reçoit dans ce
cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent
article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant
pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Art.103 – Lorsque, après le
départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si
les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur
doit lui rembourser dés son retour, la différence de prix. - soit, s’il ne peut proposer
aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur
pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalent vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les
deux parties. Les conditions générales
ci-dessus énoncées ne dispensent pas le voyageur de prendre connaissance des
conditions particulières de vente de JLT VOYAGES, conditions auxquelles il
s’oblige également à respecter.
Sur toute réservation vols secs,
billets SNCF ou maritimes 10€ de frais de dossier seront ajoutés par personne (enfant compris). Toute inscription doit être accompagnée au
moment de la réservation d’un acompte de 30% et le solde devra être réglé plus
d’un mois avant le départ. Pour une réservation vol sec R E R la totalité devra être réglé au moment de la
réservation. En cas d’annulation de
votre fait, des pénalités vous seront retenues en fonction de votre date
d’annulation. Le barème des pénalités sera indiqué au moment de votre demande
et figurera sur votre bulletin d’inscription avec une exception pour les
promotions (vols avion, séjours, circuits) où la retenue sera intégrale dés
votre réservation. Ceci reste aussi applicable pour les ventes par
correspondances, téléphone, minitel et Internet.. Ces frais d’annulation sont
demandés par les compagnies aériennes ou Tour-Opérateurs en vue du tarif préférentiel et exceptionnel accordé au voyageur. Concernant la
production JLT VOYAGES, le barème des frais d’annulation ou de modification en
vigueur reste le suivant : + de 30 Jours : Frais de dossiers de 160€ non remboursables par l’assurance. - De 30 à
21 Jours : 25% du prix du voyage. - De 20 à 15 Jours : 50% du prix du voyage. – De 14 à 8 Jours : 75%
du prix du voyage. – De 07 Jours au jour du départ 100% et ceci sauf avis
contraire où frais de retenue plus
importants imposés par les prestataires tels que les croisières. Assurances : Dans le cas où celles-ci
ne sont pas offertes dans votre forfait, elles vous seront proposées
automatiquement . En cas de refus, même orale, JLT VOYAGES sera dégagé de toutes
responsabilités. Ces pénalités restent
valables pour les ventes à
distance. Toutes réclamations relatives à un voyage, croisières ou soirées
doivent être adressées par pli recommandé à votre agence JLT VOYAGES.
L’inscription à un voyage implique l’acceptation des conditions générales de
JLT VOYAGES . Siège social : 50 Rue
Bobillot 75013 PARIS ( : 01 45 65 23 23 –
Fax : 01 45 65 40 00. LI 075 00 004 – SARL au
Capital de 80 000F - Garantie Financière APS
- SIRET 42 9213 192 000 17 –
Code APE 633ZO - ASSURANCE RCT AXA N°
394900421223L |